D'après la loi belge, la médecine du travail doit aider à
protéger la santé des travailleurs et à promouvoir l'emploi
de toute personne en mesure de remplir une fonction (Extrait).
Elle s'acquitte de sa tâche via la surveillance des conditions de travail
d'une part et la surveillance médicale d'autre part.
La surveillance des conditions de travail permet d'identifier les risques
et, dans la mesure du possible, de les éliminer ou de les limiter. À
cette fin, le médecin du travail collabore avec d'autres disciplines.
La surveillance médicale vise à dépister et à
prévenir les problèmes de santé.
Tant en matière de surveillance médicale que sur le plan de la
surveillance des conditions de travail, le médecin du travail joue un
rôle presque exclusivement consultatif. Dans presque tous les cas,
c'est l'employeur qui décide des suites à donner aux conseils
du médecin du travail.
Ces conseils peuvent concerner l'amélioration des conditions collectives
de travail, l'adaptation du travail à certains besoins individuels et
l'aptitude médicale des travailleurs.
En Belgique, tous les travailleurs ont accès et ont droit à
l'assistance de la médecine du travail via un service interne ou externe
de prévention. Tout employeur doit, dès l'instant où il
emploie un travailleur, s'assurer d'une surveillance de médecine du
travail (quels moyens)
.
Pour que le conseiller en prévention-médecine du travail (comme
il est appelé dans la nouvelle loi sur le bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail) puisse remplir sa mission de conseil
en toute indépendance technique et morale, il bénéficie
d'un statut particulier
qui le protège du licenciement arbitraire.
La surveillance médicale, obligatoire pour certains groupes de travailleurs qui seront exposés à des risques spécifiques, comprend d'une part un examen à l'embauche et, d'autre part, des examens périodiques. Tous ces examens doivent être pratiqués par le médecin du travail et non par un autre médecin.
Lors de l'examen à l'embauche, le médecin du travail cherche à déterminer dans quelle mesure le travailleur (postulant) court le risque de subir des conséquences néfastes pour sa santé en exerçant la fonction en question. Traditionnellement, il base son appréciation tant sur les antécédents médicaux de la personne concernée que sur son état de santé actuel. En d'autres termes, le médecin du travail cherchera des signes cliniques pouvant éventuellement indiquer une sensibilité accrue à certains facteurs de risque (comme des résultats anormaux lors d'une analyse sanguine ou de tests fonctionnels d'organes, une hypersensibilité existante à certaines substances, d'autres signes de maladie, et cætera).
Comme nous l'avons dit, le médecin du travail n'a qu'une compétence de conseil en ce qui concerne la prévention des problèmes de santé sur le lieu de travail. C'est justement pour cette raison qu'il est obligé, lorsqu'il prend des décisions relatives à l'aptitude médicale du travailleur, de tenir compte - dans l'intérêt de ce dernier - de la réalité des faits dans l'entreprise et non de la situation idéale.
Le médecin du travail notifie l'employeur de son avis par le biais d'un
formulaire légalement prescrit (la fiche d'examen médical). Cette
fiche ne peut contenir aucune information d'ordre médical. Le médecin
déclarera le travailleur apte ou non, ou apte sous certaines conditions
qu'il devra mentionner. Il peut également décider d'envoyer le
travailleur en congé de maladie. Dans quelques cas seulement, cet avis
est contraignant.
Les médecins du travail sont soumis exactement aux mêmes dispositions
déontologiques que les autres médecins. En outre, des règles
distinctes extrêmement strictes ont été élaborées
dans la réglementation pour garantir la confidentialité des
données médicales personnelles.
Le médecin du travail ne peut dévoiler aucune information d'ordre
médical individuel à l'employeur. Il fait part de ses décisions
par le biais d'un formulaire prévu à cet effet par la loi. Sur
le formulaire il indique si le travailleur est apte, inapte ou apte sous certaines
conditions. Dans ce dernier cas, il propose des mesures d'adaptation concrètes
afin de mettre ou conserver au travail le travailleur malgré ses problèmes.
Au cas où le travailleur est malade, le médecin enverra le travailleur
en congé de maladie. La durée de ce congé de maladie sera
toutefois établie par le médecin traitant.
L'exercice d'une profession déterminée peut entraîner des
maladies qui sont la conséquence directe d'une exposition externe
et déterminante. Quelques exemples de maladies professionnelles :
affections pulmonaires chez les mineurs dues à l'exposition au dioxyde
de silicium ; surdité professionnelle chez les carrossiers due à
l'exposition au bruit ; asbestose, cancer du poumon et mésothéliome
dus à l'exposition à l'amiante ; cancer de la vessie dû
à l'exposition à la benzidine ; affections cutanées chez
les travailleurs en contact avec du ciment ou avec certaines substances chimiques
; certaines formes de leucémie chez les travailleurs en contact avec
du benzène ou exposés aux radiations ionisantes ; affections rénales
dues au travail avec du cadmium ; asthme dû au contact avec des animaux
dans un laboratoire et maladies infectieuses comme l'hépatite B chez
les médecins, le personnel infirmier et le personnel hospitalier.
Le terme "maladies liées au travail" est un nom générique qui désigne toutes sortes d'affections et de désagréments qui peuvent être provoqués ou influencés par la profession mais dont le facteur professionnel ne peut pas être qualifié de 'direct et déterminant' et qui ne répondent donc pas à la définition de maladie professionnelle au sens strict. Des exemples typiques sont les maux de dos et le syndrome de stress. Ce dernier peut être accompagné, à côté de symptômes psychiques comme l'insomnie, de symptômes corporels comme des troubles gastro-intestinaux, des céphalées chroniques, une hyper- ou une hypotension, des arythmies cardiaques, et cætera.
Le terme " maladie liée au travail " a surtout été
employé, quelques années après qu'on eut légiféré
en Belgique sur la surveillance médicale du travail (1968), pour attirer
l'attention sur la nécessité de prendre des mesures préventives
sur le lieu de travail pour ces affections également.
La différence entre maladies professionnelles et affections liées au travail est particulièrement importante dans le contexte de la reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'assurance contre les maladies professionnelles. En Belgique, cette dernière fait partie de la sécurité sociale et dépend du Fonds des Maladies Professionnelles. Ce fonds est financé sous forme de retenue obligatoire patronale calculée sur le salaire brut des employés. Les conséquences des maladies professionnelles au sens strict du terme entraînent le plus souvent un dédommagement, car le lien possible avec une exposition professionnelle déterminée est en général clair et sans équivoque. Pour les affections liées au travail, ce lien est examiné au cas par cas, justement parce que l'univocité de la relation est moins certaine.
La prévention signifie ici la prise de mesures pour limiter les risques
pour la santé. Dans ce domaine, la différence entre maladies
professionnelles et maladies liées au travail a moins d'importance. D'un
point de vue préventif, tous les effets possibles sur la santé
méritent en effet toute notre attention.
La mesure préventive la plus évidente est la réduction
de l'exposition, car plus l'exposition est forte, plus le risque de préjudice
pour la santé est élevé.
Dans bien des cas, les maladies professionnelles peuvent être évitées par des mesures préventives appropriées. Nous pensons par exemple à une interdiction d'emploi de certaines substances, comme l'amiante et la benzidine. Cette interdiction ne peut être levée que dans des circonstances vraiment exceptionnelles et moyennant un contrôle strict. Pour d'autres substances, comme le benzène, un composant du pétrole brut, une interdiction peut être décrétée pour bon nombre des applications industrielles possibles. Dans une raffinerie de pétrole, où du benzène est inévitablement présent, l'accent sera mis sur des mesures strictes d'hygiène visant à limiter autant que possible l'exposition.
Il est certain que bien des maux ont été évités grâce à la législation détaillée, aux services de médecine de travail en général (fortement axés sur la recommandation de mesures préventives d'hygiène sur le lieu de travail), à une inspection médicale du travail vigilante et à une concertation sociale bien développée.
Pourtant, dans certains domaines, les déficiences en matière
de prévention se sont payées cher, en Belgique aussi. Pensons,
par exemple, aux nombreux problèmes de santé qui étaient
dus à une protection insuffisante contre la poussière dans les
mines.